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Sommaire
base de données simplifiée
II - AUTRES TEXTES NON CODIFIES A CARACTERE SANITAIRE
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Chapitre
2 - Autres textes à caractère sanitaire non codifiés
1
- Listes des substances classées
· Arrêté du 22 février 1990 modifié
fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
(version 2000).
Article 1er
Sont classées comme stupéfiants les substances et
préparations mentionnées dans les annexes au présent
arrêté.
Article
2
Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les
cas où ils peuvent exister, conformément à
la formule chimique correspondante desdites substances ;
- les esters et éthers desdites substances ou isomères
à moins qu'ils ne soient inscrits à une autre annexe,
dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- les sels desdites substances, de leurs isomères, de leurs
esters et éthers dans tous les cas où ils peuvent
exister;
- les préparations renfermant les produits ci-dessus mentionnés
à l'exception de celles nommément désignées
ci-dessous :
Acétorphine.
Acétylalphaméthylfentanyl.
Acétylméthadol.
Alfentanil.
Allylprodine.
Alphacétylméthadol.
Alphaméprodine.
Alphaméthadol.
Alphaméthylfentanyl.
Alpha-méthylthiofentanyl.
Alphaprodine.
Aniléridine.
Benzéthidine.
Benzylmorphine.
Bêta-hydroxyfentanyl.
Bêta-hydroxy-méthyl-3-fentanyl.
Bétacétylméthadol.
Bétaméprodine.
Bétaméthadol.
Bétaprodine.
Bezitramide.
Butyrate de dioxaphétyl.
Cannabis et résine de cannabis.
Cétobémidone.
Clonitazène.
Coca, feuille de.
Cocaïne.
Codoxime.
Concentré de paille de pavot ou matière obtenue lorsque
la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration
de ses alcaloïdes (capsules, tiges).
Désomorphine.
Dextromoramide.
Diampromide.
Diéthylthiambutène.
Difénoxine.
(Arrêté du 24 mars 2000, art. 1°.) " Dihydroétorphine
; "
Dihydromorphine.
Diménoxadol.
Dimépheptanol.Diméthylthiambutène.
Diphénoxylate, à l'excepHon des préparations
orales en renfermant, par dose unitaire, une quantité maximale
de 2,5 mg calculés en base en association avec une quantité
d'au moins 0,025 mg de sul
fate d'atropine.
Dipipanone.
Drotébanol.
Ecgonine, ses esters et ses dérivés transformables
en ecgonine et cocaïne.
Ethylméthylthiambutène.
Etonitazène.
Etorphine.
Etoxéridine.
Fentanyl.
Furéthidine.
Héroïne.
Hydrocodone.
Hydromorphinol.
Hydromorphone.
Hydroxypéthidine.
Isométhadone.
Lévométhorphane, à l'exception de son isomère
dextrogyre ou dextrométhorphane.
Lévomoramide.
Lévophénacylmorphane.
Lévorphanol, à l'exception de son isomère dextrogyre
ou dextrorphane.
Métazocine.
Méthadone et son intermédiaire ou cyano-4 diméthylamino-2
diphényl-4, 4 butane.
Méthyldésorphine.
Méthyldihydromorphine.
Méthyl-3-thiofentanyl.
Méthyl-3 fentanyl.
Métopon.
Moramide (intermédiaire du) ou acide méthyl-2 morpholino-3
diphényl-1, 1 propane carboxylique.
Morphéridine.
Morphine (y compris les préparations d'opium en renfermant
plus de 20 % exprimé en base anhydre et les dérivés
morphiniques à azote pentavalent tels méthobromure,
N-oxymorphine, N-oxycodéine), à l'exception des éthers
nommément mentionnés à l'annexe II et des préparations
relevant d'un autre classement.
MPPP ou propionate de méthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4.
Myrophine.
Nicomorphine.
Noracyméthadol.
Norlévorphanol.
Norméthadone.
Normorphine.
Norpipanone.
Opium (y compris les préparations d'opium et de Papaver somniferum
renfermant jusqu'à 20 % de morphine calculée en base
anhydre, à l'exception des préparations relevant d'un
autre classe-
ment).
Oxycodone.
Oxymorphone.
Para-fluorofentanyl.PEPAP ou acétate de phénéthyl-1
phényl-4 pipéridinyle-4.
Péthidine et ses intermédiaires A (ryano-4 méthyl-1
phényl-4 pipéridine) B (ester éthylique de
l'acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4) et C (acide
méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
Phénadoxone.
Phénampromide.
Phénazocine.
Phénomorphane.
Phénopéridine.
Piminodine.
Piritramide.
Proheptazine.
Propéridine.
Racéméthorphane.
Racémoramide.
Racémorphane.
(Arrêté du 24 mars 2000, art. 1°.) "Rémifentanil"
Sufentanil.
Thébacone.
Thébaïne.
Thiofentanyl.
Tilidine.
Trimépéridine.
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ANNEXE II
Cette annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les
cas où ils peuvent exister, conformément à
la formule chimique correspondante desdites substances ;
- les sels desdites substances et de leurs isomères dans
tous les cas où ils peuvent exister ;
- leurs préparations nommément désignées
ci-dessous :
Acétyldihydrocodéine.
Codéine.
Dextropropoxyphène et ses préparations injectables.
Dihydrocodéine.
Ethylmorphine.
Nicocodine.
Nicodicodine.
Norcodéine.
Pholcodine.
Propiram.
ANNEXE III
(Arrêté du 24 mars 2000, art. 2)
Cette
annexe comprend :
- les substances ci-après désignées ;
- leurs stéréo-isomères, dans tous les cas
où ils peuvent exister conformément à la désignation
chimique spécifiée, pour les substances précédées
d'un astérisque ;
- leurs sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;
- les préparations de ces substances à l'exception
de celles nommément désignées ci-dessous :
Amphétamine,
à l'exception de la préparation présentée
en comprimés et renfermant par comprimé : sulfate
d'amphétamine 0,005 g, phénobarbital 0,100 g ;
Benzphétamine, à l'exception de ses préparations
autres qu' injectables ;
*Brolamfétamine ;
*Cathinone ;
*DET ou N,N-diéthyltryptamine ;
Dexamfétamine ;
*DMA ou dl-diméthoxy-2,Sa-méthylphényléthylamine
;
*DMHP ou hydroxy 1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10
triméthyl-6,6,9, 6 H-dibenzo (b,d) pyranne;
*DMT ou N,N-diméthyltryptamine ;
*DOET ou dl-diméthoxy-2,5 éthyl-4a-méthylphényléthylamine
;
*Eticyclidine ou PCE ;
Etilamfétamine ;
*Etryptamine ;
Fénétylline ;
Lévamfétamine ;
Lévométhamphétamine ;
*Lysergide ou LSD-25 ;
*MDMA ou dl N, a-diméthyl (méthylènedioxy-3,4
phényléthylamine ;
Mécloqualone ;
*Mescaline ;
*Methcathinone ;
*MMDA ou méthoxy-2 c~méthyl (méthylènedioxy)-4,5
phényléthylamine ;
Méfénorex et ses sels, à l'exception des préparations
autres qu'injectables ;
Méthamphétamine et son racémate ;
Méthaqualone ;
Méthylphénidate ;
*Méthyl-4 aminorex ;
*N-hydroxyténamfétamine ;
*N-éthylténamfétamine (MDEA) ;
*Parahexyl;
Pentazocine ;
Phencyclidine ;
Phendimétrazine ;
Phenmétrazine ;
Phentermine, à l'exception des préparations autres
qu'injectables ;
*PMA ou p-méthoxy a-méthylphényléthylamine
;
*Psilocine ;
*Psilocybine ;Pyrovalérone, à l'exception des préparations
relevant de la liste I ;
'Rolicyclidine ou PHP ou PCPY ;
Sécobarbital;
*STP ou DOM ou amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1
propane ;
'Ténamfétamine ou MDA ;
"Ténocyclidine ou TCP ;
*'TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 a-méthylphényléthylamine
;
Zipéprol.
top
ANNEXE IV
Cette annexe comprend les produits ci-après désignés
ainsi que leurs préparations à l'exception de celles
nommément désignées ci-dessous :
Acide
lysergique, ses dérivés halogénés, et
leurs sels.
Amfépentorex et ses sels, à l'exception de leurs préparations
autres qu'injectables.
Bêta hydroxy alpha, bêta-diphényléthylamine,
ses isomères, esters, éthers, et leurs sels.
Champignons hallucinogènes, notamment des genres stropharia,
conocybe et psilocybe.
Chlorphentermine et ses sels, à l'exception de leurs préparations
autres qu'injectables.
Fenbutrazate et ses sels.
(Arrêté du 19 juillet 1995, art. 1°.) " Khat
(feuilles du Catha edulis, Celastracées). "
(Arrêté du 8 août 1997, art. 1°.) "
Kétamine et ses sels, à l'exception de leurs préparations
injectables. "
Lévophacétopérane et ses sels.
Pentorex et ses sels, à l'exception de leurs préparations
autres qu'injectables.
Phénylacétone ou phényl-1 propanone-2.
Tétrahydrocannabinols, leurs esters, éthers, sels
ainsi que les sels des dérivés précités.
(Arrêté du 29 novembre 1996, art. 1°.) " MBDB
ou N-méthyl-1-(3,4-méthylènedioxyphénylr2-butanamine
et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister. "
(Arrêté du 16 juin 1998, art. 1°.) " Alpha-desméthylbrolamfétamine
ou 4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine (ou
" Nexus " ou " 2-CB ') et ses sels dans tous les
cas où ils peuvent exister. "
(Arrêté du 9 novembre 1998, art. 1°.) " Nabilone
et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister. "
(Arrêté du 28 avril 1999, art. 3) " Hydroxy-4
butyrate de sodium, à l'exception de leurs préparations
injectables.
(Arrêté du 16 novembre 1999, art. 1°.) " 4-MTA
ou 4-méthylthioamphétamine. "
· Arrêté du 22 février 1990 modifié
fixant la liste des substances psychotropes.
Art. 1er. - Sont classés comme substances psychotropes
les produits dont la liste figure en annexe ainsi que leurs sels
si l'existence de tels sels est possible.
ANNEXE
Liste
des substances et préparations psychotropes
PREMIERE PARTIE
Cette partie comprend les substances ci-après énumérées
ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites
substances ou leurs sels.
Tableau III de la convention de Vienne de 1971
Amobarbital. Buprénorphine. Butalbital. Cathine. Cyclobarbital.
(Arrêté du 11 octobre 1995 " Flunitrazepam "
.Glutéthimide. Pentobarbital.
Tableau IV de la convention de Vienne de 1971
Allobarbital. Alprazolam. Amfépramone. (Arrêté
du 11 octobre 1995 " Aminorex ". Barbital. Bromazépam.
(Arrêté du 11 octobre 1995 " Brotizolam ".
Butobarbital. Camazépam. Chlordiazépoxide. Clobazam.
Clonazépam. Clorazépate. Clotiazépam. Cloxazolam.
Délorazépam. Diazépam. Estazolam. Ethchlorvynol.
Ethinamate. Fencamfamine. Fenproporex. Fludiazépam. Flunitrazépam.
Flurazépam. Halazépam. Haloxazolam. Kétazolam.
Léfetamine. Loflazépate d'éthyle. Loprazolam.
Lorazépam. Lormétazépam. Mazindol. Médazépam.
Méprobamate. (Arrêté du 11 octobre 1995 "
Mesocarbe "Méthylphénobarbital. Méthyprylone.
Midazolam. Nimétazépam. Nitrazépam. Nordazépam.
Oxazépam. Oxazolam. Pémoline. Phénobarbital.
Pinazépam. Pipradrol. Prazépam. Propylhexédrine.
Secbutabarbital. Témazépam. Tétrazépam.
Triazolam. Vinylbital.
SECONDE PARTIE
Cette partie comprend les préparations ci-après
mentionnées:
- préparations autres qu'injectables renfermant de la benzphétamine
ou ses sels;
- préparations autres qu'injectables renfermant du méfénorex
ou ses sels;
préparations autres qu'injectables renfermant de la phentermine
ou ses sels.
TROISIEME
PARTIE
(Arrêté du 25 février 1999, art.1er)
Cette partie comprend les substances ci-après énumérées
ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites
substances ou leurs sels :
Zolpidem. Zopiclone.
· Arrêté du 22 février 1990 modifié
fixant la liste la liste des substances inscrites sur les listes
I et II définies à l'article L. 5132-6 du Code de
la santé publique
Se référer au document " Substances vénéneuses.
Listes et exonérations, Editions du Journal officiel "
Date
de mise à jour
: juillet 2001
Emetteur : MILDT
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